I.D. c. Suisse, Comité pour les droits des enfants

L’affaire I.D c. Suisse concerne un demandeur d’asile non-accompagné arrivé en Suisse à l’âge de 15 ans en été 2018. Le SEM considère sans aucun motif fondé qu’il était majeur, et rend une décision d’expulsion vers l’Espagne sous le règlement Dublin. Cette procédure est menée de manière expéditive et sans que le requérant mineur soit assisté par une personne de confiance ou une représentation légale. Malgré le fait que la minorité de I.D. a été reconnu par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) du canton de Genève, le SEM et le TAF maintiennent qu’il est majeur, et confirment leur décision de renvoi sur réexamen. Cette procédure se caractérise par la violation de nombreux droits de I.D. découlant de la Convention relative aux droits de l’enfant, dont son intérêt supérieur (article 3). Aujourd’hui, après une procédure de deux ans et demi et une intégration extrêmement réussie en Suisse, il se voit menacé par l’expulsion vers l’Espagne qui lui causerait des dommages irréparables.

Violence des gangs au Salvador : le Comité des droits de l’Enfant suspend le renvoi d’une famille avec six enfants.

L’affaire A.R. et autres c. Suisse, CDE no. 120/2020 concerne six enfants âgés entre 1 et 12 ans accompagnés par leurs parents. Dans leur pays d’origine ils risquent devenir victimes de violences par le gang qui contrôle le quartier où ils vivaient en raison du fait qu’un membre de leur famille élargie est le chef d’un gang. De plus, ils risquent le recrutement forcé par les gangs, ne peuvent aller à l’école sans être victimes de violences et de menaces et sont contraints de rester constamment enfermés à la maison en dehors des heures de scolarité. Leur renvoi de Suisse les mettrait donc concrètement en danger et constituerait un traitement inhumain et dégradant en violation de l’art. 37(a) de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant (CDE). Ces risques étaient étayés lors de la procédure nationale mais les autorités suisses ne les ont aucunement pris en considération. Les requérants se plaignent aussi que les autorités suisses n’ont pas entendu (art. 12) les requérants sur les griefs spécifiques aux risques qu’ils encourent ni entrepris une analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3(1)) avant de décider de les expulser. La plainte est actuellement en cours et le Comité des droits de l’Enfant a accordé l’effet suspensif.

Z.M., Z.T., T.T. et S.T. c. Suisse, Communication n° 101/2019 (Dublin/Autriche)

L’affaire concerne trois enfants accompagnés par leur mère. Tous présentent des problèmes médicaux sérieux (PTSD), provoqués par une situation de violence domestique ainsi que les déracinements répétés au long de leur parcours migratoire. Leur renvoi vers l’Autriche en application du règlement Dublin est contre-indiqué pour des raisons médicales (re-traumatisation et risque de suicide). Les requérants contestent leur expulsion devant le Comité pour les droits des enfants de l’ONU faisant valoir que les autorités suisses ont omis d’accorder une importance suffisante à leur intérêt supérieur notamment en écartant les expertises médicales (Art. 3 CDE). Aussi, ils allèguent que leur expulsion constitue une ingérence disproportionnée à leur vie privée et familiale (Art. 16 CDE) et une violation à leur droit à la réadaptation (Art. 39 CDE). La plainte est actuellement en cours et le Comité a accordé l’effet suspensif.

M.K.A.H. c. Suisse, Communication n° 95/2019 (réadmission/Bulgarie)

L’affaire concerne le renvoi d’un enfant palestinien (apatride) avec sa mère, vers la Bulgarie en application des accords de réadmission. Le requérant, qui est originaire du camp pour réfugiés de Yarmouk (Damas), Syrie, est lourdement traumatisé par la guerre syrienne ayant perdu plusieurs proches parents. Selon lui, son renvoi vers la Bulgarie est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (Art. 3 CDE), et l’exposerait à des conditions d’accueil inhumaines et dégradantes (Art. 37 CDE) car la Bulgarie ne propose aucun soutien social aux détenteurs d’une protection internationale. Aussi, un tel renvoi le couperait du soutien psycho-social essentiel de sa famille élargie en Suisse ainsi que des soins de ses médecins, en violation à son droit à la réadaptation (Art. 39). La plainte est pendante avec effet suspensif.  

L.S. et R.S. c. Suisse, Communication n° 81/2019 (regroup. familial / permis F réfugié)

L’affaire concerne une réfugiée érythréenne et sa fille, les deux admises provisoirement en Suisse. L.S. est invalide en raison d’une maladie grave et ne peut pas exercer une activité lucrative. Les autorités suisses ont refusé sa demande de regroupement familial avec son époux – le père de R.S. qui est resté bloqué dans un pays tiers –  car elle ne remplit pas les critères financiers requis pour le regroupement familial. Les requérantes ont contesté ce refus devant le Comité pour les droits de l’enfant en invoquant une discrimination injustifiée (Art. 2 CDE) vis-à-vis des réfugiés au bénéfice d’un permis B. En effet, ces derniers ne sont pas soumis à la condition d’indépendance financière. Aussi, elles allèguent une violation de l’article 3 CDE ainsi que d’autres dispositions de la CDE en raison du fait que les autorités suisses n’ont pas accordé un poids suffisant à l’intérêt supérieur de R.S. dans le cadre de la procédure.