Newsletter août 2023

Depuis sa création en 2014 le CSDM a remporté des victoires significatives auprès des instances internationales. Ces derniers mois ne font pas exception. Le Comité contre la torture des Nations Unies (CAT) et la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ont rendu des décisions importantes en faveur de nos mandant.es. Ces dernières décisions sont susceptibles de changer la pratique des autorités suisses notamment dans le domaine du regroupement familial des réfugié.es admis.es à titre provisoire.

Pour en savoir plus, lisez notre dernière newsletter ici !

La Suisse épinglée par le Comité contre la torture pour le renvoi d’un défenseur des droits humains du Zimbabwe

B.T.M. c. Suisse, CAT Communication no. 972/2019

Notre mandant est un avocat du Zimbabwe où il a défendu des opposants politiques victimes de répression du régime du Zanu PF. Il a été ciblé par les autorités de son pays en raison de ses activités professionnelles. Il a notamment subi des agressions en pleine rue et des menaces de mort.

Il dépose une demande d’asile en Suisse qui est rejetée par le SEM et TAF qui estiment que son récit est invraisemblable. Selon les autorités suisses, les preuves qu’il dépose constituent des « documents de complaisance », « facilement falsifiables » et sans valeur probante.    

Le CAT a considéré que la procédure d’asile devant le SEM et TAF souffrait de vices importants. En effet, le TAF avait statué à juge unique avec « seulement une appréciation anticipée et sommaire des arguments du requérant, sur la base d’une remise en question de l’authenticité des documents fournis, mais sans prendre de mesures pour vérifier » ces derniers. Selon le CAT, cette manière de procéder constituait un manquement à « l’obligation … d’assurer l’examen effectif, indépendant et impartial requis par l’article 3 de la Convention. » cf. § 8.7.  

Quant aux voies de droit ouvertes à notre mandant pour contester son renvoi, à savoir le recours au TAF et la demande de réexamen, le CAT observe que les instances Suisses n’ont pas appliqué l’effet suspensif à ces démarches et que « l’exigence des frais de procédure alors que le requérant se trouvait dans une situation financière précaire, l’a privé de la possibilité de s’adresser à la justice afin de voir son recours examiné par les juges du Tribunal administratif fédéral. » cf. § 8.7

Le CAT conclut que les voies de droit pour contester le renvoi étaient inefficaces et indisponibles et exige que la Suisse réexamine la demande d’asile conformément aux obligations procédurales découlant de l’art. 3 du CAT.  

A l’appui de ses conclusions, le CAT s’est référé à sa jurisprudence précédente concernant la Suisse, notamment l’affaire M.G. c. Suisse, Communication 811/2017 au para. 6.4.

Les Nouvelles du CSDM / Décembre 2021

Depuis sa création en 2014 le CSDM a remporté des victoires significatives auprès des instances internationales. Notamment, ces deux derniers mois le CAT (Comité contre la torture des Nations Unies) et la CDE (Comité des droits de l’enfant des Nations Unies) ont rendu des décisions importantes en faveur de nos mandants, soulignant sans complaisance les manquements des instances nationales suisses et confirmant ainsi, une fois de plus, la nécessité de notre travail et notre expertise.

Pour en savoir plus sur nos activités récentes, voir notre Newsletter de décembre 2021.

La Suisse épinglée pour 10 violations de la Convention relative aux droits de l’Enfant dans le cas de l’expulsion d’un refugié mineur vers la Bulgarie.

L’affaire M.K.A.H. c. Suisse, Communication n° 95/2019 concerne le renvoi en application des accords de réadmission Suisse – Bulgarie d’un enfant requérant d’asile apatride (palestinien de Syrie) qui avait obtenu une protection subsidiaire en Bulgarie où il a séjourné sans bénéficier d’aucune mesure d’intégration pendent presque un an avant d’arriver en Suisse à l’âge de 11 ans. Ici se trouvent des membres de sa famille élargie, les seuls parents qu’il a en Europe. Le Secrétariat aux Migrations (SEM) et le Tribunal administratif fédéral (TAF) se sont reposés sur la présomption de sécurité juridique en Bulgarie pour conclure que son renvoi vers ce pays était licite et exigible. 

Le CSDM a contesté cette appréciation devant le Comite des droits de l’enfant de l’ONU. Les suivants organisations sont intervenus en tant que tierce parties: European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Advice on Individual Rights in Europe (AIRE Centre) et le Dutch Council for Refugees (cliquer ici pour leur intervention).

Dans sa décision, le Comité des droits de l’enfant a conclu à une violation de l’article 37 (non-refoulement) en reprochant aux instances suisses de ne pas avoir effectué une « évaluation personnalisée du risque que l’enfant de l’auteure de la requête courrait en Bulgarie, en vérifiant notamment, quelles seraient en réalité, les conditions de réception pour lui et sa mère » (§ 10.7).

En sus, la CDE conclut à une violation du droit à la réadaptation, en l’occurrence d’un enfant lourdement traumatisé par la guerre en Syrie (art. 39 CDE), ainsi qu’à une violation du respect de sa vie privée et familiale (art. 16 CDE)

Concernant le respect de la vie familiale (l’équivalent de l’art. 8 CEDH), la CDE précise que la notion de « famille » sous l’angle de la Convention est large et « recouvre toute la série de structures permettant d’assurer la prise en charge, l’éducation et le développement des jeunes enfants, dont la famille nucléaire, la famille élargie et d’autres systèmes traditionnels ou modernes fondés sur la communauté » (§ 10.12).  

Le Comité exige que la suisse prenne une série de mesures pour appliquer cette décision, y compris de « réexaminer urgemment la demande d’asile de l’auteure et de M.K.A.H. en s’assurant que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale » (§ 12).

Persécution des chrétiens en Chine : le Comité contre la torture des Nations unies épingle la Suisse

D.Z. c. Suisse, Communication n° 790/2016

Selon le Comité contre la torture de l’ONU, l’expulsion de notre cliente qui est persécutée par les autorités chinoises en raison de sa foi chrétienne, constituerait une violation de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.

D.Z. est devenue membre de l’Église de Dieu Tout-Puissant, un groupe chrétien qui professe l’Évangile de Jésus-Christ et l’omniprésence de Dieu. Elle a été baptisée en 2010. En 2014, les autorités chinoises ont réprimé leurs églises clandestines, arrêté et torturé les membres, dont une sœur de la congrégation de D.Z.

En 2015, D.Z. a demandé l’asile en Suisse. Sa demande a été rejetée par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) qui a estimé que son récit était « contraire à toute logique et à l’expérience générale ». De plus, selon le SEM, son identité, ses croyances religieuses et son appartenance à une église clandestine n’étaient pas connues des autorités chinoises au moment de sa fuite.

La requérante a contesté cette analyse. Elle a aussi fait valoir que les activités religieuses et son engagement politique relatif au respect du droit à la liberté de religion en Chine, exercés publiquement en Suisse, doivent être pris en compte dans l’évaluation de la légalité de son renvoi. En effet, ces activités ont certainement attiré l’attention des autorités chinoises.

Le recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) est rejeté car elle n’avait pas les moyens de payer l’avance de frais imposée par le Tribunal qui a estimé que ses arguments étaient voués à l’échec. D.Z. dépose une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme qui rejette ses plaintes dans une décision d’irrecevabilité non motivée.

Dans sa récente décision, le Comité contre la torture a noté que D.Z. avait dûment étayé les principaux aspects de sa demande et a observé que les autorités suisses n’avaient pas contesté l’adhésion de D.Z. à la foi chrétienne, même si elles avaient jugé que d’autres aspects de son récit manquaient de crédibilité. Le Comité a en outre noté que « l’incidence croissante de la persécution des chrétiens en Chine » était incontestée entre les parties, et a également fait référence à ses observations finales dans le cinquième rapport périodique sur la Chine, qui soulignaient « des rapports cohérents selon lesquels des membres de différents groupes, y compris des minorités religieuses, continuent d’être inculpés ou menacés d’être inculpés pour des délits définis au sens large comme une forme d’intimidation ».

Dans ces circonstances, le Comité a conclu qu’il serait raisonnable de supposer que le renvoi de D.Z. en Chine « l’exposerait au risque de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Le Comité a demandé à la Suisse de réexaminer sa demande d’asile et d’appliquer l’effet suspensif à la nouvelle procédure. La Suisse doit rendre un rapport au Comité dans les 90 jours sur les mesures qu’elle a prises pour mettre en œuvre cette décision.