Les Nouvelles du CSDM / Décembre 2021

Depuis sa création en 2014 le CSDM a remporté des victoires significatives auprès des instances internationales. Notamment, ces deux derniers mois le CAT (Comité contre la torture des Nations Unies) et la CDE (Comité des droits de l’enfant des Nations Unies) ont rendu des décisions importantes en faveur de nos mandants, soulignant sans complaisance les manquements des instances nationales suisses et confirmant ainsi, une fois de plus, la nécessité de notre travail et notre expertise.

Pour en savoir plus sur nos activités récentes, voir notre Newsletter de décembre 2021.

Expulsion of stateless Palestinian child to Bulgaria: Switzerland violates the UN Convention on the Rights of the Child

The case of M.K.A.H. v. Switzerland, Communication No. 95/2019 involves the expulsion of a stateless Palestinian refugee child to Bulgaria under a readmission agreement between Switzerland and Bulgaria concerning persons in irregular status. The United Nations Committee on the Rights of the Child found that Switzerland had violated 10 different provisions of the Convention on the Rights of the Child in the underlying proceedings and asks Switzerland to reconsider the complainant’s asylum claim in light of its decision.    

The complainant (now 14) is from the Yarmouk refugee camp, Syria. He experienced the full brutality of the civil war with various warring parties laying siege to his village, and losing his father and several close relatives before fleeing with his mother in search of safe haven abroad. On his way to Switzerland, where he has extended family members, he passed through Bulgaria where he experienced racist verbal and physical abuse. He was granted subsidiary protection status but lived in degrading conditions in various camps without access to schooling or medical care for almost a year. He then came to Switzerland and sought asylum. Switzerland ordered him expelled back to Bulgaria as a “safe third country”.       

With the assistance of the CSDM, the complainant alleged inter alia that his expulsion was contrary to his best interests as a child (Art. 3) and would expose him to inhuman and degrading reception conditions (Art. 37). Also, such a removal would cut him off from the essential psycho-social support of his extended family in Switzerland in violation of his right to respect for family life (Art. 16) and would deprive him of the specialized care for trauma victims he was receiving, in violation of his right to rehabilitation (Art. 39).

The European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Advice on Individual Rights in Europe (AIRE Centre) and the Dutch Council for Refugees intervened as third parties (click here for their intervention).

In its decision, the Committee found that the Swiss authorities had relied exclusively on the legal presumption that Bulgaria was a “safe third country” and would provide the necessary assistance to the complainant without considering available evidence to the contrary. The Committee observed that the Swiss authorities had failed to conduct any real analysis of the situation in Bulgaria and therefore had undertaken no serious assessment of the foreseeable consequences of the expulsion of the complainant and his mother.    

The Committee further found that the Swiss authorities did not consider the particularly vulnerable circumstances of the complainant – a child asylum seeker and traumatised victim of armed conflict – and had not “taken the necessary measures to conduct an individualised assessment of the risks that the child would in fact face in Bulgaria” (§10.7 our translation and emphasis) including notably whether he would have access to the specialized medical care necessary for his physical and psychological rehabilitation as required by Article 39 of the Convention.  

The Committee also found that the mother’s wellbeing could not be dissociated from the child’s own wellbeing since she was his only care provider. It observed that the Swiss authorities had not given any consideration to the mother’s serious mental health problems (PTSD related to her experiences of the war in Syria) and the question of whether she would have access to the necessary health services in Bulgaria and by implication, whether she would actually be able to take care of her child in the event of expulsion.

The Committee concluded that the Swiss authorities had violated Art. 3(1) because the best interest of the child had not been a primary consideration in the decision-making process. There was a further violation of Art. 12 because the Swiss authorities failed to hear the child in the asylum proceedings.  

Furthermore, the Committee found that the execution of the expulsion measure would violate inter alia the prohibition of torture and ill-treatment (Art. 37), the right to rehabilitation of a child trauma victim (Art. 39) and a violation of the child’s right to respect for family and private life (Art. 16).

Finally the Committee made a series of detailed requests to Switzerland concerning follow-up to its decision, including that Switzerland “urgently re-examine the complainants’ asylum requests” in light of its findings.  

Persécution des chrétiens en Chine : le Comité contre la torture des Nations unies épingle la Suisse

D.Z. c. Suisse, Communication n° 790/2016

Selon le Comité contre la torture de l’ONU, l’expulsion de notre cliente qui est persécutée par les autorités chinoises en raison de sa foi chrétienne, constituerait une violation de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.

D.Z. est devenue membre de l’Église de Dieu Tout-Puissant, un groupe chrétien qui professe l’Évangile de Jésus-Christ et l’omniprésence de Dieu. Elle a été baptisée en 2010. En 2014, les autorités chinoises ont réprimé leurs églises clandestines, arrêté et torturé les membres, dont une sœur de la congrégation de D.Z.

En 2015, D.Z. a demandé l’asile en Suisse. Sa demande a été rejetée par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) qui a estimé que son récit était « contraire à toute logique et à l’expérience générale ». De plus, selon le SEM, son identité, ses croyances religieuses et son appartenance à une église clandestine n’étaient pas connues des autorités chinoises au moment de sa fuite.

La requérante a contesté cette analyse. Elle a aussi fait valoir que les activités religieuses et son engagement politique relatif au respect du droit à la liberté de religion en Chine, exercés publiquement en Suisse, doivent être pris en compte dans l’évaluation de la légalité de son renvoi. En effet, ces activités ont certainement attiré l’attention des autorités chinoises.

Le recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) est rejeté car elle n’avait pas les moyens de payer l’avance de frais imposée par le Tribunal qui a estimé que ses arguments étaient voués à l’échec. D.Z. dépose une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme qui rejette ses plaintes dans une décision d’irrecevabilité non motivée.

Dans sa récente décision, le Comité contre la torture a noté que D.Z. avait dûment étayé les principaux aspects de sa demande et a observé que les autorités suisses n’avaient pas contesté l’adhésion de D.Z. à la foi chrétienne, même si elles avaient jugé que d’autres aspects de son récit manquaient de crédibilité. Le Comité a en outre noté que « l’incidence croissante de la persécution des chrétiens en Chine » était incontestée entre les parties, et a également fait référence à ses observations finales dans le cinquième rapport périodique sur la Chine, qui soulignaient « des rapports cohérents selon lesquels des membres de différents groupes, y compris des minorités religieuses, continuent d’être inculpés ou menacés d’être inculpés pour des délits définis au sens large comme une forme d’intimidation ».

Dans ces circonstances, le Comité a conclu qu’il serait raisonnable de supposer que le renvoi de D.Z. en Chine « l’exposerait au risque de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Le Comité a demandé à la Suisse de réexaminer sa demande d’asile et d’appliquer l’effet suspensif à la nouvelle procédure. La Suisse doit rendre un rapport au Comité dans les 90 jours sur les mesures qu’elle a prises pour mettre en œuvre cette décision. 

Regroupement familial : demande admise pour un réfugié en situation de handicap.

Le regroupement familial a été accordé pour l’épouse d’un réfugié avec statut B asile que nous avons défendu auprès des autorités cantonales. 

Juste avant venir en Suisse avec le programme de relocalisation du HCR, notre mandant s’est marié dans un pays tiers avec sa fiancé. Vu que le couple n’est pas considéré, selon la jurisprudence suisse d’avoir été séparé par la fuite, le regroupement familial était soumis aux conditions de la LEI. Un obstacle principal pour le regroupement familial est la condition de l’indépendance financière que le requérant ne remplit pas, car il est partiellement invalide dû aux blessures de guerre à sa jambe.

En raison de son handicap à la jambe, les possibilités de travail sont très limitées pour une personne dont diplôme étranger n’est pas reconnu. Il a fait de nombreuses recherches de travail qu’il a documenté. Un journal avait fait article sur lui en reportant qu’il avait envoyé 1000 candidatures en vain.

Nous avons défendu le requérant en faisant valoir l’interdiction de la discrimination des personnes avec handicap. La demande de regroupement familial a été autorisé par le canton. 

R.S. c. Suisse, Communication no. 81/2019.

Dans l’affaire R.S. c. Suisse, Communication no. 81/2019, le Comité de l’ONU pour les droits des enfants (CDE) a estimé que la plainte de notre mandante était irrecevable et a rayée l’affaire du rôle.

Il s’agit d’une réfugiée titulaire d’un permis F et de sa fille qui ont demandé le regroupement familial avec leur conjoint, respectivement père, qui se trouve au Soudan. La plaignante ne remplira jamais la condition financière en droit suisse pour un regroupement avec son époux parce qu’elle est gravement malade et se trouve dans l’incapacité totale de travailler. Néanmoins, la CDE a estimé que nos arguments selon lesquels l’intérêt supérieur de l’enfant n’était pas pris en compte dans la décision du SEM et l’arrêt du TAF (F-5947/2017), étaient « insuffisamment fondés » et a donc déclaré la plainte irrecevable.