La Suisse épinglée pour 10 violations de la Convention relative aux droits de l’Enfant dans le cas de l’expulsion d’un refugié mineur vers la Bulgarie.

L’affaire M.K.A.H. c. Suisse, Communication n° 95/2019 concerne le renvoi en application des accords de réadmission Suisse – Bulgarie d’un enfant requérant d’asile apatride (palestinien de Syrie) qui avait obtenu une protection subsidiaire en Bulgarie où il a séjourné sans bénéficier d’aucune mesure d’intégration pendent presque un an avant d’arriver en Suisse à l’âge de 11 ans. Ici se trouvent des membres de sa famille élargie, les seuls parents qu’il a en Europe. Le Secrétariat aux Migrations (SEM) et le Tribunal administratif fédéral (TAF) se sont reposés sur la présomption de sécurité juridique en Bulgarie pour conclure que son renvoi vers ce pays était licite et exigible. 

Le CSDM a contesté cette appréciation devant le Comite des droits de l’enfant de l’ONU. Les suivants organisations sont intervenus en tant que tierce parties: European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Advice on Individual Rights in Europe (AIRE Centre) et le Dutch Council for Refugees (cliquer ici pour leur intervention).

Dans sa décision, le Comité des droits de l’enfant a conclu à une violation de l’article 37 (non-refoulement) en reprochant aux instances suisses de ne pas avoir effectué une « évaluation personnalisée du risque que l’enfant de l’auteure de la requête courrait en Bulgarie, en vérifiant notamment, quelles seraient en réalité, les conditions de réception pour lui et sa mère » (§ 10.7).

En sus, la CDE conclut à une violation du droit à la réadaptation, en l’occurrence d’un enfant lourdement traumatisé par la guerre en Syrie (art. 39 CDE), ainsi qu’à une violation du respect de sa vie privée et familiale (art. 16 CDE)

Concernant le respect de la vie familiale (l’équivalent de l’art. 8 CEDH), la CDE précise que la notion de « famille » sous l’angle de la Convention est large et « recouvre toute la série de structures permettant d’assurer la prise en charge, l’éducation et le développement des jeunes enfants, dont la famille nucléaire, la famille élargie et d’autres systèmes traditionnels ou modernes fondés sur la communauté » (§ 10.12).  

Le Comité exige que la suisse prenne une série de mesures pour appliquer cette décision, y compris de « réexaminer urgemment la demande d’asile de l’auteure et de M.K.A.H. en s’assurant que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale » (§ 12).