N.K. c. Suisse, Communication no. 977/2020

Les requérants sont un homme et une femme kurdes de nationalité turque, respectivement russe, avec une fille apatride. Ce sont d’anciens combattants du PKK. Ils ont déserté cette organisation avant de s’établir au Kurdistan irakien. Après plusieurs années vécues dans l’illégalité dans ce pays, ils décident de fuir en Europe. Leur chemin de fuite passe par l’Afrique du Sud. Les autorités suisses en matière d’asile ont ainsi retenu que les requérants doivent retourner dans ce pays où ils pourront déposer une demande d’asile. Les requérants ont déposé une requête au CAT en invoquant qu’ils n’auront pas accès à une procédure d’asile équitable en Afrique du Sud et qu’ils risquent ainsi un refoulement en cascade en Turquie/Russie. De plus, selon les informations à disposition et non contestées par le SEM/TAF, seraient privées de liberté dans un centre de rétention, connu pour ses conditions de détention déplorables. Le CAT a octroyé l’effet suspensif.

E.D. c. Suisse, Communication no. 978/2020

Les requérantes sont une femme kurde de nationalité turque et sa fille apatride. La mère était une ancienne combattante pour le PKK, organisation qu’elle a désertée avant de s’établir au Kurdistan irakien. Après plusieurs années vécues dans l’illégalité dans ce pays, elle décide de fuir en Europe. Leur chemin de fuite passe par l’Afrique du Sud. Les autorités suisses en matière d’asile ont ainsi retenu que les requérantes doivent retourner dans ce pays où elles pourront déposer une demande d’asile. Les requérantes ont déposé une requête au CAT en invoquant qu’elles n’auront pas accès à une procédure d’asile équitable en Afrique du Sud et qu’elles risquent ainsi un refoulement en cascade en Turquie. De plus, selon les informations à disposition et non contestées par le SEM/TAF, les requérantes, qui ne détiennent pas de document d’identité/de voyage et de visas sud-africains valables, seraient privées de liberté dans un centre de rétention, connu pour ses conditions de détention déplorables. Le CAT a octroyé l’effet suspensif.

Z.M., Z.T., T.T. et S.T. c. Suisse, Communication n° 101/2019 (Dublin/Autriche)

L’affaire concerne trois enfants accompagnés par leur mère. Tous présentent des problèmes médicaux sérieux (PTSD), provoqués par une situation de violence domestique ainsi que les déracinements répétés au long de leur parcours migratoire. Leur renvoi vers l’Autriche en application du règlement Dublin est contre-indiqué pour des raisons médicales (re-traumatisation et risque de suicide). Les requérants contestent leur expulsion devant le Comité pour les droits des enfants de l’ONU faisant valoir que les autorités suisses ont omis d’accorder une importance suffisante à leur intérêt supérieur notamment en écartant les expertises médicales (Art. 3 CDE). Aussi, ils allèguent que leur expulsion constitue une ingérence disproportionnée à leur vie privée et familiale (Art. 16 CDE) et une violation à leur droit à la réadaptation (Art. 39 CDE). La plainte est actuellement en cours et le Comité a accordé l’effet suspensif.

M.K.A.H. c. Suisse, Communication n° 95/2019 (réadmission/Bulgarie)

L’affaire concerne le renvoi d’un enfant palestinien (apatride) avec sa mère, vers la Bulgarie en application des accords de réadmission. Le requérant, qui est originaire du camp pour réfugiés de Yarmouk (Damas), Syrie, est lourdement traumatisé par la guerre syrienne ayant perdu plusieurs proches parents. Selon lui, son renvoi vers la Bulgarie est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (Art. 3 CDE), et l’exposerait à des conditions d’accueil inhumaines et dégradantes (Art. 37 CDE) car la Bulgarie ne propose aucun soutien social aux détenteurs d’une protection internationale. Aussi, un tel renvoi le couperait du soutien psycho-social essentiel de sa famille élargie en Suisse ainsi que des soins de ses médecins, en violation à son droit à la réadaptation (Art. 39). La plainte est pendante avec effet suspensif.  

L.S. et R.S. c. Suisse, Communication n° 81/2019 (regroup. familial / permis F réfugié)

L’affaire concerne une réfugiée érythréenne et sa fille, les deux admises provisoirement en Suisse. L.S. est invalide en raison d’une maladie grave et ne peut pas exercer une activité lucrative. Les autorités suisses ont refusé sa demande de regroupement familial avec son époux – le père de R.S. qui est resté bloqué dans un pays tiers –  car elle ne remplit pas les critères financiers requis pour le regroupement familial. Les requérantes ont contesté ce refus devant le Comité pour les droits de l’enfant en invoquant une discrimination injustifiée (Art. 2 CDE) vis-à-vis des réfugiés au bénéfice d’un permis B. En effet, ces derniers ne sont pas soumis à la condition d’indépendance financière. Aussi, elles allèguent une violation de l’article 3 CDE ainsi que d’autres dispositions de la CDE en raison du fait que les autorités suisses n’ont pas accordé un poids suffisant à l’intérêt supérieur de R.S. dans le cadre de la procédure.