Persécution des chrétiens en Chine : le Comité contre la torture des Nations unies épingle la Suisse

D.Z. c. Suisse, Communication n° 790/2016

Selon le Comité contre la torture de l’ONU, l’expulsion de notre cliente qui est persécutée par les autorités chinoises en raison de sa foi chrétienne, constituerait une violation de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.

D.Z. est devenue membre de l’Église de Dieu Tout-Puissant, un groupe chrétien qui professe l’Évangile de Jésus-Christ et l’omniprésence de Dieu. Elle a été baptisée en 2010. En 2014, les autorités chinoises ont réprimé leurs églises clandestines, arrêté et torturé les membres, dont une sœur de la congrégation de D.Z.

En 2015, D.Z. a demandé l’asile en Suisse. Sa demande a été rejetée par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) qui a estimé que son récit était « contraire à toute logique et à l’expérience générale ». De plus, selon le SEM, son identité, ses croyances religieuses et son appartenance à une église clandestine n’étaient pas connues des autorités chinoises au moment de sa fuite.

La requérante a contesté cette analyse. Elle a aussi fait valoir que les activités religieuses et son engagement politique relatif au respect du droit à la liberté de religion en Chine, exercés publiquement en Suisse, doivent être pris en compte dans l’évaluation de la légalité de son renvoi. En effet, ces activités ont certainement attiré l’attention des autorités chinoises.

Le recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) est rejeté car elle n’avait pas les moyens de payer l’avance de frais imposée par le Tribunal qui a estimé que ses arguments étaient voués à l’échec. D.Z. dépose une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme qui rejette ses plaintes dans une décision d’irrecevabilité non motivée.

Dans sa récente décision, le Comité contre la torture a noté que D.Z. avait dûment étayé les principaux aspects de sa demande et a observé que les autorités suisses n’avaient pas contesté l’adhésion de D.Z. à la foi chrétienne, même si elles avaient jugé que d’autres aspects de son récit manquaient de crédibilité. Le Comité a en outre noté que « l’incidence croissante de la persécution des chrétiens en Chine » était incontestée entre les parties, et a également fait référence à ses observations finales dans le cinquième rapport périodique sur la Chine, qui soulignaient « des rapports cohérents selon lesquels des membres de différents groupes, y compris des minorités religieuses, continuent d’être inculpés ou menacés d’être inculpés pour des délits définis au sens large comme une forme d’intimidation ».

Dans ces circonstances, le Comité a conclu qu’il serait raisonnable de supposer que le renvoi de D.Z. en Chine « l’exposerait au risque de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Le Comité a demandé à la Suisse de réexaminer sa demande d’asile et d’appliquer l’effet suspensif à la nouvelle procédure. La Suisse doit rendre un rapport au Comité dans les 90 jours sur les mesures qu’elle a prises pour mettre en œuvre cette décision.