La Suisse épinglée par le Comité contre la torture pour le renvoi d’un défenseur des droits humains du Zimbabwe

B.T.M. c. Suisse, CAT Communication no. 972/2019

Notre mandant est un avocat du Zimbabwe où il a défendu des opposants politiques victimes de répression du régime du Zanu PF. Il a été ciblé par les autorités de son pays en raison de ses activités professionnelles. Il a notamment subi des agressions en pleine rue et des menaces de mort.

Il dépose une demande d’asile en Suisse qui est rejetée par le SEM et TAF qui estiment que son récit est invraisemblable. Selon les autorités suisses, les preuves qu’il dépose constituent des « documents de complaisance », « facilement falsifiables » et sans valeur probante.    

Le CAT a considéré que la procédure d’asile devant le SEM et TAF souffrait de vices importants. En effet, le TAF avait statué à juge unique avec « seulement une appréciation anticipée et sommaire des arguments du requérant, sur la base d’une remise en question de l’authenticité des documents fournis, mais sans prendre de mesures pour vérifier » ces derniers. Selon le CAT, cette manière de procéder constituait un manquement à « l’obligation … d’assurer l’examen effectif, indépendant et impartial requis par l’article 3 de la Convention. » cf. § 8.7.  

Quant aux voies de droit ouvertes à notre mandant pour contester son renvoi, à savoir le recours au TAF et la demande de réexamen, le CAT observe que les instances Suisses n’ont pas appliqué l’effet suspensif à ces démarches et que « l’exigence des frais de procédure alors que le requérant se trouvait dans une situation financière précaire, l’a privé de la possibilité de s’adresser à la justice afin de voir son recours examiné par les juges du Tribunal administratif fédéral. » cf. § 8.7

Le CAT conclut que les voies de droit pour contester le renvoi étaient inefficaces et indisponibles et exige que la Suisse réexamine la demande d’asile conformément aux obligations procédurales découlant de l’art. 3 du CAT.  

A l’appui de ses conclusions, le CAT s’est référé à sa jurisprudence précédente concernant la Suisse, notamment l’affaire M.G. c. Suisse, Communication 811/2017 au para. 6.4.