B.F. c. Suisse, requête n° 13258/18 CEDH

L’affaire concerne un réfugié au bénéfice d’un Permis F souhaitant un regroupement familial avec sa fille mineure restée bloquée dans un pays tiers. Notre requête à la Cour à Strasbourg conteste le refus des autorités suisses d’accéder à sa demande sous l’angle des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Ces articles concernent le droit au respect de la vie familiale et l’interdiction de la discrimination.

Notre cliente, Madame B.F. est une ressortissante érythréenne. Elle est ancienne enfant soldat recrutée de force et grièvement blessée lors de la guerre pour l’indépendance de l’Érythrée. Tombée gravement malade en prison où elle était détenue par les autorités érythréennes pour insoumission, elle est hospitalisée et là, réussit à s’enfuir d’Érythrée. Les circonstances de sa fuite sont précipitées et dans la foulée elle est séparée de sa fille.

Une fois arrivée en Suisse, les autorités lui reconnaissent la qualité de réfugiée tout en lui refusant l’asile. L’Office fédéral des migrations (ODM) la met au bénéfice d’une admission provisoire, statut qui impose des conditions strictes au regroupement familial parmi lesquelles un délai d’attente de trois ans, l’indépendance financière et un logement approprié. Notre mandante étant lourdement handicapée par sa situation médicale est incapable d’exercer une activité lucrative et ne réussit donc pas à remplir les conditions pour faire venir sa fille mineure en Suisse.

Quelques années plus tard, la fille de notre mandante ne supportant plus la séparation avec sa mère s’enfuit d’Érythrée sans rien dire à personne, pour essayer de rejoindre sa mère en Suisse. Son geste est désespéré et elle reste bloquée, seule et sans moyens, au Soudan.

Quand notre mandante apprend le sort de sa fille, elle dépose immédiatement une demande de regroupement familial auprès du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) pleinement consciente du fait qu’elle ne remplit pas les conditions posées en droit suisse. Or, dans sa demande, elle explique en détail sa situation et demande aux autorités suisses de faire une exception au vu des circonstances particulières de sa cause et de son droit au respect de la vie familiale protégé par  l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. En effet, la requérante, aujourd’hui âgée de 51 ans, souffre de traumatismes psychiques et multiples blessures de guerre qui ont nécessité des interventions chirurgicales. Ses médecins certifient qu’elle est en incapacité de travail à 100% pour une durée indéterminée.

Dans sa demande de regroupement familial, la requérante a fait valoir que les autorités suisses ont l’obligation d’interpréter l’art. 85 al. 7 de la Loi sur les étrangers (LEtr) en conformité avec le droit international, notamment l’art. 8 CEDH et la Convention des droits de l’enfant (CDE). De plus, elle a invoqué une violation de l’art. 14 Convention européenne des droits de l’homme en lien avec l’art. 8 CEDH, en faisant valoir que l’application de l’art. 85 al. 7 LEtr à la place de l’art. 51 al. 1 et 4 LAsi revêt un caractère discriminatoire, car il n’existe pas de raisons objectives justifiant une différence de traitement en ce qui concerne le droit au regroupement familial entre une personne réfugiée admise provisoirement et une personne réfugiée avec le statut d’asile (voire notre étude Le regroupement familial des réfugiés en Suisse : cadre juridique et considérations d’ordre stratégique où ce cas de figure est analysé en détail).

La demande de regroupement familial est rejetée par le SEM et ensuite par le Tribunal administratif fédéral (TAF). Ces instances ne contestent pas que la requérante, en raison de son état de santé, ne sera jamais en mesure de remplir les conditions pour que sa fille mineure puisse la rejoindre en Suisse et qu’elle restera toujours séparée de celle-ci. Toutefois, ces mêmes autorités n’entreprennent pas – comme l’exige la jurisprudence suisse et internationale – un examen circonstancié du dossier en prenant en compte le droit fondamental de la requérante et de sa fille à jouir d’une vie familiale. De plus, les autorités suisses ignorent complètement le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) qui conclut que l’intérêt supérieur de l’enfant exige qu’elle soit réunie au plus vite avec sa mère, réfugiée reconnue, en Suisse.

En mars 2018, nous avons déposé l’affaire auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme sous l’angle des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme, accompagnée d’une demande de traitement prioritaire. L’affaire reste en attente de communication à la Suisse.