L’affaire porte sur le regroupement familial d’un ressortissant yéménite de plus de 50 ans ans avec admission provisoire. Il vit depuis une dizaine d’années en Suisse et a des problèmes de santé physiques et psychiques graves invalidants. Il souffre énormément de la séparation de sa femme et ses quatre enfants qu’il a dû laisser au Yémen, pays qui est en guerre civile. Vu qu’il n’est pas en mesure de trouver un emploi, en raison de sa mauvaise santé et son âge, il ne remplit pas la condition de l’indépendance financière pour faire venir sa famille en Suisse. Il se sent coupable de ne pas réussir à les protéger des dangers de la guerre. Nous invoquons que les circonstances particulières du cas d’espèce doivent être pis en compte dans l’examen de la demande et demandons une application de la loi suisse en conformité avec le droit international. La demande de regroupement familial est actuellement en cours et nous sommes en attente d’une décision du SEM.
Catégorie : Regroupement familial
Les postes suivants se rapportent à nos travaux sur le thème des regroupement familial.
Cas de A.A.
L’affaire concerne un réfugié syrien qui a obtenu le statut de l’asile. Juste avant venir en Suisse avec le programme de relocalisation du HCR, il s’est marié au Liban avec sa fiancé, également ressortissante syrienne. Vu que le couple n’est pas considéré, selon la jurisprudence suisse d’avoir été séparé par la fuite, le regroupement familial est soumis aux conditions de la LEI. Un obstacle principal pour le regroupement familial est la condition de l’indépendance financière que le requérant ne remplit pas, car il est partiellement invalide dû aux blessures de guerre à sa jambe. Il a fait de nombreuses recherches de travail qu’il a documenté. En raison de son handicap à la jambe, les possibilités de travail sont très limitées pour une personne dont diplôme étranger n’est pas reconnu. Nous défendons le requérant en faisant valoir l’interdiction de la discrimination des personnes avec handicap. La demande de regroupement familial est actuellement en cours devant le canton de St Gall.
Z.M., Z.T., T.T. et S.T. c. Suisse, Communication n° 101/2019 (Dublin/Autriche)
L’affaire concerne trois enfants accompagnés par leur mère. Tous présentent des problèmes médicaux sérieux (PTSD), provoqués par une situation de violence domestique ainsi que les déracinements répétés au long de leur parcours migratoire. Leur renvoi vers l’Autriche en application du règlement Dublin est contre-indiqué pour des raisons médicales (re-traumatisation et risque de suicide). Les requérants contestent leur expulsion devant le Comité pour les droits des enfants de l’ONU faisant valoir que les autorités suisses ont omis d’accorder une importance suffisante à leur intérêt supérieur notamment en écartant les expertises médicales (Art. 3 CDE). Aussi, ils allèguent que leur expulsion constitue une ingérence disproportionnée à leur vie privée et familiale (Art. 16 CDE) et une violation à leur droit à la réadaptation (Art. 39 CDE). La plainte est actuellement en cours et le Comité a accordé l’effet suspensif.
M.K.A.H. c. Suisse, Communication n° 95/2019 (réadmission/Bulgarie)
L’affaire concerne le renvoi d’un enfant palestinien (apatride) avec sa mère, vers la Bulgarie en application des accords de réadmission. Le requérant, qui est originaire du camp pour réfugiés de Yarmouk (Damas), Syrie, est lourdement traumatisé par la guerre syrienne ayant perdu plusieurs proches parents. Selon lui, son renvoi vers la Bulgarie est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (Art. 3 CDE), et l’exposerait à des conditions d’accueil inhumaines et dégradantes (Art. 37 CDE) car la Bulgarie ne propose aucun soutien social aux détenteurs d’une protection internationale. Aussi, un tel renvoi le couperait du soutien psycho-social essentiel de sa famille élargie en Suisse ainsi que des soins de ses médecins, en violation à son droit à la réadaptation (Art. 39). La plainte est pendante avec effet suspensif.
L.S. et R.S. c. Suisse, Communication n° 81/2019 (regroup. familial / permis F réfugié)
L’affaire concerne une réfugiée érythréenne et sa fille, les deux admises provisoirement en Suisse. L.S. est invalide en raison d’une maladie grave et ne peut pas exercer une activité lucrative. Les autorités suisses ont refusé sa demande de regroupement familial avec son époux – le père de R.S. qui est resté bloqué dans un pays tiers – car elle ne remplit pas les critères financiers requis pour le regroupement familial. Les requérantes ont contesté ce refus devant le Comité pour les droits de l’enfant en invoquant une discrimination injustifiée (Art. 2 CDE) vis-à-vis des réfugiés au bénéfice d’un permis B. En effet, ces derniers ne sont pas soumis à la condition d’indépendance financière. Aussi, elles allèguent une violation de l’article 3 CDE ainsi que d’autres dispositions de la CDE en raison du fait que les autorités suisses n’ont pas accordé un poids suffisant à l’intérêt supérieur de R.S. dans le cadre de la procédure.