N.A. c. Suisse, requête n° 52306/18 (non-refoulement / Erythrée)

Cette affaire concerne un requérant d’asile érythréen débouté, faisant l’objet d’une d’une décision finale et exécutoire de renvoi. Il prétend que s’il était renvoyé en Erythrée, il serait recruté contre son gré pour effectuer le service national, dont la durée est indéterminée, et que dans le cadre de son service, il serait soumis à des mauvais traitements et exposé à des conditions inhumaines et dégradantes. En outre, comme il a quitté l’Erythrée illégalement alors qu’il était en âge de servir, il sera suspecté de désertion et risque de se voir infliger de graves sanctions, sous la forme de détention arbitraire et torture. Le requérant allègue qu’en ignorant les données existantes sur les conditions prévalant en Erythrée, les autorités suisses n’ont pas effectué une évaluation adéquate des risques encourus, et que la mesure d’expulsion viole ses droits consacrés aux articles 3, 4 et 13 (en conjonction avec les articles 3 et 4).

B. F. c. Suisse, requête n° 13258/18 (regroup. Familial / permis F réfugié)

L’affaire concerne une refugiée érythréenne, ancienne enfant soldat, admise provisoirement en Suisse. Lourdement handicapée par sa situation médicale, elle est incapable d’exercer une activité lucrative. Sa demande de regroupement familial ainsi qu’une demande de visa humanitaire en faveur de sa fille ont été rejetées par le SEM et le TAF en raison du fait qu’elle ne remplit pas les conditions financières exigées par la loi en matière de regroupement familial. Elle conteste ce refus des autorités suisses sous l’angle des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH).

C.A. et autres c. Suisse, requête n° 27159/15 (expulsion condamnation pénale)

Cette affaire concerne une ressortissante étrangère faisant l’objet d’une condamnation pénale pour trafic de drogue. La requérante a deux enfants suisses, dont un ayant des besoins spécifiques dus à un grave handicap et une situation médicale complexe. En rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante et en prononçant son renvoi, les autorités suisses n’ont pas suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants dans l’examen de la proportionnalité. Après l’échange d’observations devant la CourEDH, les autorités suisses ont octroyé un permis B “humanitaire” à la requérante et ont demandé à la Cour de rayer la cause du rôle.

Requérant-e-s d’asile érythréen-ne-s : la Suisse viole le droit international (15.05.2019).

Nous avons saisi les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à propos de la pratique des autorités suisses de nier la protection internationale aux ressortissant-e-s  érythréen-ne-s. Dans notre Appel Urgent nous demandons aux Rapporteurs spéciaux, sur la situation des droits humains en Érythrée, sur la torture et sur les droits humains des migrants, d’intervenir en urgence auprès des autorités suisses pour prévenir les violations graves des droits fondamentaux ainsi que la précarisation sociale des demandeur-e-s d’asile érythréen-ne-s. Par le biais de cette démarche, nous soutenons les revendications du réseau de Familles-relais/familles de parrainages pour les requérants d’asile qui a récemment interpellé les Rapporteurs spéciaux au sujet de cette problématique.

Pour lire notre Appel Urgent, cliquez ici.

Pour la Lettre d’allégation du réseau de Familles-relais/familles de parrainages, cliquez ici.

La Suisse a violé la Convention des Nations unies contre la torture dans une décision de renvoi vers l’Italie d’un réfugié survivant de torture (28 janvier 2019)

 A.H. c. Suisse, Communication n° 758/2016 

Nous saluons la décision du 6 décembre 2018 du Comité contre la torture selon laquelle le renvoi de notre mandant, A.H., vers l’Italie violerait la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants (CAT). Selon le Comité, l’expulsion exposerait A.H. à des conditions en Italie inadaptés à ses besoins spécifiques en tant que victime de torture, traitement que le Comité qualifie d’inhumain et dégradant au vu de ses lourds traumatismes physiques et psychiques. Le Comité rappelle le caractère impératif du principe de non-refoulement et que la privation de soins médicaux nécessaires à une victime de torture est constitutive d’un traitement inhumain et dégradant selon sa jurisprudence constante.[1] 

Communiqué de presse, 28 janvier 2019

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