Z.M., Z.T., T.T. et S.T. c. Suisse, Communication n° 101/2019 (Dublin/Autriche)

L’affaire concerne trois enfants accompagnés par leur mère. Tous présentent des problèmes médicaux sérieux (PTSD), provoqués par une situation de violence domestique ainsi que les déracinements répétés au long de leur parcours migratoire. Leur renvoi vers l’Autriche en application du règlement Dublin est contre-indiqué pour des raisons médicales (re-traumatisation et risque de suicide). Les requérants contestent leur expulsion devant le Comité pour les droits des enfants de l’ONU faisant valoir que les autorités suisses ont omis d’accorder une importance suffisante à leur intérêt supérieur notamment en écartant les expertises médicales (Art. 3 CDE). Aussi, ils allèguent que leur expulsion constitue une ingérence disproportionnée à leur vie privée et familiale (Art. 16 CDE) et une violation à leur droit à la réadaptation (Art. 39 CDE). La plainte est actuellement en cours et le Comité a accordé l’effet suspensif.

M.K.A.H. c. Suisse, Communication n° 95/2019 (réadmission/Bulgarie)

L’affaire concerne le renvoi d’un enfant palestinien (apatride) avec sa mère, vers la Bulgarie en application des accords de réadmission. Le requérant, qui est originaire du camp pour réfugiés de Yarmouk (Damas), Syrie, est lourdement traumatisé par la guerre syrienne ayant perdu plusieurs proches parents. Selon lui, son renvoi vers la Bulgarie est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (Art. 3 CDE), et l’exposerait à des conditions d’accueil inhumaines et dégradantes (Art. 37 CDE) car la Bulgarie ne propose aucun soutien social aux détenteurs d’une protection internationale. Aussi, un tel renvoi le couperait du soutien psycho-social essentiel de sa famille élargie en Suisse ainsi que des soins de ses médecins, en violation à son droit à la réadaptation (Art. 39). La plainte est pendante avec effet suspensif.  

L.S. et R.S. c. Suisse, Communication n° 81/2019 (regroup. familial / permis F réfugié)

L’affaire concerne une réfugiée érythréenne et sa fille, les deux admises provisoirement en Suisse. L.S. est invalide en raison d’une maladie grave et ne peut pas exercer une activité lucrative. Les autorités suisses ont refusé sa demande de regroupement familial avec son époux – le père de R.S. qui est resté bloqué dans un pays tiers –  car elle ne remplit pas les critères financiers requis pour le regroupement familial. Les requérantes ont contesté ce refus devant le Comité pour les droits de l’enfant en invoquant une discrimination injustifiée (Art. 2 CDE) vis-à-vis des réfugiés au bénéfice d’un permis B. En effet, ces derniers ne sont pas soumis à la condition d’indépendance financière. Aussi, elles allèguent une violation de l’article 3 CDE ainsi que d’autres dispositions de la CDE en raison du fait que les autorités suisses n’ont pas accordé un poids suffisant à l’intérêt supérieur de R.S. dans le cadre de la procédure.     

C.A. et autres c. Suisse, requête n° 27159/15 (expulsion condamnation pénale)

Cette affaire concerne une ressortissante étrangère faisant l’objet d’une condamnation pénale pour trafic de drogue. La requérante a deux enfants suisses, dont un ayant des besoins spécifiques dus à un grave handicap et une situation médicale complexe. En rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante et en prononçant son renvoi, les autorités suisses n’ont pas suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants dans l’examen de la proportionnalité. Après l’échange d’observations devant la CourEDH, les autorités suisses ont octroyé un permis B “humanitaire” à la requérante et ont demandé à la Cour de rayer la cause du rôle.