Actualités

B.T.M. c. Suisse, Communication no. 972/2019 (expulsion Zimbabwe)

Le requérant est un avocat zimbabwéen défenseur d’opposants politiques dans son pays d’origine. Il a travaillé dans une étude d’avocats connue pour la défense des droits de l’homme au Zimbabwe. Pour ces raisons, le requérant a fait l’objet d’agressions et menaces dans son pays. Après sa fuite, il a appris être recherché par les autorités zimbabwéennes. Pendant la procédure d’asile en Suisse, le SEM et le TAF, outre le fait de ne pas prendre en compte le profil à risque du requérant, ont rejeté tout moyen de preuve présenté par lui qui démontrent qu’en cas de renvoi, il risque de devenir l’objet de mauvais traitements et de torture. Le requérant a déposé une requête au CAT, qui a immédiatement octroyé l’effet suspensif.

R. K. c. Suisse, Communication n° 951/2019 (victime de torture/renvoi Sri Lanka)

Le requérant, victime de torture, conteste son renvoi vers le Sri Lanka ou il subirait à nouveau des mauvaises traitements et serait privé de soins médicaux adéquats. L’établissement des faits médicaux par le SEM et le TAF s’est avéré inexact et incomplet. La décision de renvoi définitive est notamment tombée avant que des rapports médicaux de spécialistes, pourtant annoncés, aient pu être présentés et examinés par les instances compétentes. Le requérant fait valoir devant le CAT que la Suisse a violé les volets procéduraux et matériels de l’art. 3 CAT (interdiction de la torture) ainsi que l’art. 14 CAT (droit à la réhabilitation des victimes de torture). La plainte est actuellement en cours et le Comité a accordé l’effet suspensif

D.S. c. Suisse, CAT communication n° 953/2019 (non-refoulement / Erythrée)

Cette affaire concerne un requérant d’asile érythréen débouté, faisant l’objet d’une d’une décision finale et exécutoire de renvoi. Il prétend que s’il était renvoyé vers l’Erythrée, il serait recruté contre son gré pour effectuer le service national, dont la durée est indéterminée, et que dans le cadre de son service, il serait soumis à des mauvais traitements et exposé à des conditions inhumaines et dégradantes. Comme il a quitté l’Erythrée illégalement alors qu’il était en âge de servir, il sera suspecté de désertion et risque de se voir infliger de graves sanctions, sous la forme de détention arbitraire et torture. Le requérant allègue qu’en ignorant les données existantes sur les conditions prévalant en Erythrée, les autorités suisses n’ont pas effectué une évaluation adéquate des risques encourus, et que la mesure d’expulsion viole ses droits consacrés aux articles 3 et 16 de la CCT.

D. Z. c. Suisse, Communication no. 790/2016 (persécution religieuse/renvoi Chine)

La requérante, citoyenne chinoise, appartient à une église chrétienne clandestine, considérée par le gouvernement chinois comme « culte du diable » et dont les membres sont persécutés en Chine. Les autorités suisses en matière d’asile ont rejeté sa demande d’asile en estimant que son identité, ses croyances religieuses et son appartenance à une église clandestine n’étaient pas connues des autorités chinoises au moment de sa fuite. La requérante conteste cette analyse devant le CAT. De plus, elle invoque que les activités religieuses et son engagement politique relatif au respect du droit à la liberté de religion en Chine, exercés publiquement en Suisse doivent être pris en compte dans l’évaluation de la légalité de son renvoi. En effet, ces activités ont certainement attiré l’attention des autorités chinoises. La plainte est actuellement en cours et le Comité a accordé l’effet suspensif.

B.G. c. Suisse, Application no. 48334/19 (non-refoulement / Erythrée)

Cette affaire concerne un requérant d’asile érythréen débouté, faisant l’objet d’une d’une décision finale et exécutoire de renvoi. Il prétend que s’il était renvoyé vers l’Erythrée, il serait recruté contre son gré pour effectuer le service national, dont la durée est indéterminée, et que dans le cadre de son service, il serait soumis à des mauvais traitements et exposé à des conditions inhumaines et dégradantes. Parce qu’il a quitté le pays de manière illégale alors qu’il s’approchait de l’âge de servir (mais était toujours mineur), il sera suspecté de désertion et risque de se voir infliger de graves sanctions, sous la forme de détention arbitraire et torture. Après avoir soumis sa requête à la CourCEDH, le requérant a demandé au SEM de reconsidérer sa décision sur la base de nouveaux éléments de preuve. Sa demande a été acceptée par le SEM, qui lui a reconnu le statut de réfugié. Sa requête auprès de la CouEDH sera probablement rayée du rôle.