Procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) garantit les droits fondamentaux tels que le droit à la vie, l’interdiction de la torture, la liberté d’expression ou l’interdiction de la discrimination. Entrée en vigueur en 1953, la CEDH est complétée par divers protocoles additionnels qui élargissent le catalogue des droits protégés. La Suisse a ratifié la CEDH qui est entrée vigueur le 28 novembre 1974.

La Cour européenne des droits de l’homme est chargée de veiller au respect de la CEDH. Elle est composée d’un nombre de juges équivalent à celui des États ayant ratifié la Convention. Deux juges suisses siègent à la Cour, l’un représente la Suisse, l’autre le Liechtenstein.

De 1974 à décembre 2014, la Cour a traité 6’072 requêtes dirigées contre la Suisse dont 5’919 ont été déclarées irrecevables. Sur les 152 arrêts prononcés, 94 ont constaté une violation de la CEDH par la Suisse.

Quelques cas soumis à la Cour européenne des droits de l’homme

Arrêt M.P.E.V. et autres c. Suisse (3919/2013)

Violation de l’article 8 CEDH.

L’arrêt concerne l’expulsion d’un père de famille dont la demande d’asile a été rejetée par les autorités suisses et dont l’épouse et la fille se sont vues accorder un permis de séjour temporaire en Suisse. La Cour a constaté que les autorités suisses avaient violé le droit des recourants au respect de la vie familiale protégé par l’article 8 CEDH. Plus particulièrement, elle a relevé que les autorités suisses avaient négligé l’intérêt supérieur de l’enfant en considérant, à tort que la relation du père de sa fille ne tombait pas sous la protection de l’article 8 CEDH en raison du statut administratif de cette dernière (Permis F). 

Arrêt A.S. c. Suisse (39350/13) – renvoi Dublin vers l’Italie

Pas de violation des articles 3 et 8 CEDH.

L’arrêt concerne un requérant d’asile syrien, victime de tortures dans son pays d’origine et souffrant d’un syndrome de stress post-traumatique sévère. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que son renvoi vers l’Italie ne violait pas les articles 3 et 8 CEDH, malgré ses besoins impérieux de soins médicaux spécialisés, en particulier psychiatriques, et sa dépendance aux membres de sa famille résidant en Suisse. Le requérant soutenait qu’il n’aurait pas accès aux soins requis en Italie en raison des défaillances majeures constatées dans le système d’accueil italien.

Décision A.M. c. Suisse (37466/13) – renvoi Dublin vers l’Italie.

Pas de violation des articles 3, 8 et 13 CEDH.

La décision concerne un requérant d’asile syrien, victime de tortures dans son pays d’origine et souffrant d’un syndrome de stress post-traumatique sévère. En application de sa récente jurisprudence A.S. c. Suisse, la Cour n’est pas entrée en matière. 

Arrêt Z.H et R.H c. Suisse (60119/12) – renvoi Dublin vers l’Italie.

Pas de violation de l’article 8 CEDH.

 

G. et E.T. c. Suisse (26456/14) – renvoi Dublin vers Malte.

Requête pendante.

Ce cas concerne une requérante d’asile érythréenne et son nouveau-né. Dans leur requête à la Cour, les requérants ont fait valoir que leur renvoi à Malte en application du règlement Dublin constituerait une violation des articles 3, 8 et 13 CEDH en raison des défaillances dans le système d’accueil maltais et le refus du Tribunal administratif fédéral d’octroyer l’effet suspensif à leur recours.